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Fiche pratique

Mise en examen

Vérifié le 21/06/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La mise en examen est l'acte par lequel le juge d'instruction met en cause une personne, dans le cadre d'une information judiciaire. Il faut qu'il existe à l'égard de la personne mise en cause des indices graves ou concordants de sa probable implication dans les faits dont le juge est saisi. La mise en examen permet au juge d'imposer à la personne soupçonnée certaines mesures restrictives de liberté, mais elle lui ouvre aussi des droits.

La mise en examen d'une personne par le juge d'instruction se fait lors d'une audition.

Si la personne a déjà été entendue dans le cadre de l'enquête comme témoin assisté, on parle de premier interrogatoire.

Si la personne n'a pas encore été entendue comme témoin assisté, on parle alors d'interrogatoire de première comparution.

Modes de comparution devant le juge d'instruction

  • Le ministère public peut déférer directement une personne mise en cause dans une affaire pénale devant le juge d'instruction, à l'issue de sa garde à vue, pour qu'elle soit mise en examen.

  • Si la personne mise en cause n'est pas directement déférée devant lui à l'issue de sa garde à vue, le juge d'instruction peut lui-même décider de le mettre en examen. Dans ce cas, il doit lui envoyer une convocation, soit par lettre recommandée, soit par une notification transmise par un officier de police judiciaire. Cette lettre ou cette notification indique la date et l'heure de la convocation, ainsi que les faits qui font l'objet de l'enquête.

    Un délai de minimum 10 jours francs et de maximum 2 mois doit avoir lieu entre la réception de la lettre (ou de la notification) et la convocation. La personne est également informée de son droit de venir avec un avocat.

Déroulement de l'interrogatoire

Lors de l'interrogatoire, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée.

Il informe également la personne interrogée de son droit à un interprète.

Si la personne est venue sans avocat, elle est informée de son droit à en choisir un ou de demander un avocat désigné d'office. À son arrivée, l'avocat peut immédiatement consulter le dossier et s'entretenir librement avec son client.

Dans tous les cas, le juge d'instruction informe la personne qu'elle a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat.

Décision

Suite à l'interrogatoire de la personne soupçonnée, et après avoir éventuellement entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie sa décision.

  • Si le juge d'instruction décide de ne pas mettre la personne en examen, il doit alors lui signaler qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.

  • S'il décide de mettre la personne en examen, le juge d'instruction doit d'abord l'informer des faits qui lui sont reprochés, sauf s'ils ont déjà été portés à sa connaissance.

    Le juge doit également informer la personne de ses droits, notamment le droit de demander la réalisation d'actes d'enquête et le droit de contester la mise en examen.

À la fin de l'interrogatoire, un procès-verbal est établi. Il est signé par la personne mise en cause, le juge d'instruction et le greffier.

Dès la mise en examen, le juge peut prendre des mesures pour garantir notamment la présence de la personne concernée durant l'enquête. Il peut ainsi :

La personne mise en examen dispose de droits particuliers.

Elle peut accéder au contenu de la procédure, en solliciter une copie et la traduction des pièces essentielles dans une langue qu'elle comprend.

La personne mise en examen peut formuler des observations et demander au juge de procéder à tout acte d'enquête susceptible de le disculper elle peut également contester certaines investigations.

Elle peut solliciter

  • un nouvel interrogatoire
  • ou l'audition d'un témoin
  • ou une confrontation
  • ainsi que la production de pièces utiles à l'information.

La personne mise en examen peut demander que ces actes soient effectués en présence de son avocat.

En cas de refus, le juge d'instruction doit notifier son refus par ordonnance dans un délai d'un mois. La décision du juge d'instruction est susceptible d'appel.

Dans une affaire criminelle, tous les interrogatoires font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Les enregistrements pourront être consultés uniquement en cas de contestation des déclarations faites. Ils sont détruits 5 ans après la fin des poursuites pénales.

Contestation au fond

La personne mise en examen peut demander la cessation de la mesure si elle estime qu'il n'y a plus de charges contre elle (exemple : un témoin se rétracte). La contestation porte alors sur le fond.

Le juge d'instruction peut alors revenir sur sa décision et lui donner (ou redonner) le statut de témoin assisté.

Cette demande peut être faite :

  • à l'issue d'un délai de 6 mois après la mise en examen et tous les 6 mois suivants,
  • dans les 10 jours francs après la notification d'une expertise ou un nouvel interrogatoire.

Contestation sur la forme

Si une personne estime qu'une erreur de procédure a été commise, elle peut demander l'annulation de sa mise en examen dans les 6 mois qui suivent l'audition qui a conduit à l'adoption de la mesure. Cette contestation porte sur la forme : par exemple, si son avocat n'a pas été convoqué dans le délai requis.

La chambre de l'instruction compétente est celle de la cour d'appel dont dépend le tribunal chargé de l'affaire.

Où s’adresser ?

Si la mise en examen est annulée, la personne devient ou redevient témoin assisté.

La durée de l'instruction et par conséquent de la mise en examen ne peut pas excéder un délai raisonnable, évalué en fonction de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue. Le délai maximal est de 2 ans, mais le juge d'instruction dispose toutefois de la possibilité de le prolonger de 6 mois en 6 mois en motivant sa décision par ordonnance.

Si l'instruction est arrivée à son terme et que la personne est toujours mise en examen, cette dernière peut :

  • être renvoyée devant un tribunal en vue d'être jugée
  • ou bénéficier d'un non-lieu si le juge estime que les charges ne sont pas suffisantes. La personne mise en examen ne sera pas jugée dans cette hypothèse.