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Fiche pratique

Mineur délinquant : jugement par le juge des enfants

Vérifié le 10/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Les mineurs ne comparaissent devant un tribunal qu'à titre exceptionnel, et pour des faits graves. Autrement, ils sont entendus et jugés en audience de cabinet, c'est-à-dire dans un bureau, par le juge des enfants, qui est un magistrat spécialisé. La procédure dépend de l'âge du mineur.

Le juge des enfants sera saisi en fonction de la gravité de l'infraction.

Tribunal compétent selon l'infraction

Infraction

Tribunal compétent

Contravention de 1ère, 2e, 3e ou 4e classe

Tribunal de police

Contravention de 5ème classe

Tribunal pour enfants pour des faits graves

Juge des enfants pour des faits moins graves

Délits punis de 3 à 7 ans de prison

Tribunal pour enfants pour des faits graves

Juge des enfants pour des faits moins graves

Délits punis de 7 ans de prison et plus

Tribunal pour enfants

Crime

Cour d'assises des mineurs

Saisine

Le juge des enfants est saisi :

  • par le procureur de la République,
  • ou par un juge d'instruction, à l'issue de son enquête.

C'est donc le juge d'instruction ou le procureur qui décide si l'affaire peut être jugée par un juge des enfants.

Enquête

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir et éclaircir les faits, ainsi que pour connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète le dossier unique de personnalité de ce dernier.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. C'est-à-dire que l'audience se déroule dans son bureau, et non en audience publique.

Le juge entend le mineur, ainsi que ses parents (ou représentants légaux).

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement décider :

  • de relaxer le mineur,
  • ou de le déclarer coupable mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage cause est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé,
  • ou de l'admonester,
  • ou de le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance,
  • ou de prononcer à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans,
  • ou de le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • ou encore de lui prescrire une mesure d'activité de jour.

Mais il renvoie souvent sa décision à une seconde audience.

Décision différée

Sa décision est ainsi différée notamment lorsqu'il estime :

  • que le mineur doit être placé sous protection judiciaire ou placé dans un centre éducatif,
  • ou que des investigations complémentaires sont nécessaires sur les faits ou sur la personnalité du mineur.

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

  • un placement dans un établissement éducatif,
  • une mesure de liberté surveillée,
  • une mesure de réparation à l'égard de la victime (avec l'accord de celle-ci).

À la fin de la seconde audience, le jugement est normalement rendu. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou mériter davantage que des mesures éducatives, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

Le juge des enfants sera saisi en fonction de la gravité de l'infraction.

Tribunal compétent selon l'âge du mineur

Infraction

Tribunal compétent

Contravention de 1ère, 2e, 3e ou 4e classe

Tribunal de police

Contravention de 5ème classe

Tribunal pour enfants si les faits sont graves

Le juge des enfants si les faits sont moins graves

Délits punis de 3 à 7 ans de prison

Tribunal pour enfants si les faits sont graves

Le juge des enfants si les faits sont moins graves

Délits punis de 7 ans de prison et plus

Tribunal pour enfants si les faits sont graves

Le juge des enfants si les faits sont moins graves

Crime

Tribunal pour enfants

Saisine

Le juge des enfants est saisi :

  • par le procureur de la République,
  • ou par un juge d'instruction, à l'issue de son enquête.

C'est donc le juge d'instruction ou le procureur qui décide si l'affaire peut être jugée par un juge des enfants.

Enquête

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir et éclaircir les faits, ainsi que pour connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète le dossier unique de personnalité de ce dernier.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. C'est-à-dire que l'audience se déroule dans son bureau, et non en audience publique.

Le juge entend le mineur, ainsi que ses parents (ou représentants légaux).

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement décider :

  • de relaxer le mineur,
  • ou de le déclarer coupable mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage cause est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé,
  • ou de l'admonester,
  • ou de le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance,
  • ou de prononcer à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans,
  • ou de le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • ou encore de lui prescrire une mesure d'activité de jour.

Mais il renvoie souvent sa décision à une seconde audience.

Décision différée

Sa décision est ainsi différée notamment lorsqu'il estime :

  • que le mineur doit être placé sous protection judiciaire ou placé dans un centre éducatif,
  • ou que des investigations complémentaires sont nécessaires sur les faits ou sur la personnalité du mineur.

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

  • un placement dans un établissement éducatif,
  • une mesure de liberté surveillée,
  • une mesure de réparation à l'égard de la victime (avec l'accord de celle-ci).

À la fin de la seconde audience, le jugement est normalement rendu. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou mériter davantage que des mesures éducatives, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).